J.O. 279 du 30 novembre 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 19739

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Arrêté du 25 novembre 2002 relatif aux cycles de travail en vigueur à l'établissement public Les Haras nationaux


NOR : AGRA0201393A



Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu le décret no 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, notamment son article 4 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'établissement en date du 6 décembre 2001 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 20 décembre 2001,

Arrête :


Article 1


Le présent arrêté définit les cycles de travail qui peuvent être mis en oeuvre au sein de l'établissement public Les Haras nationaux en application de l'article 4 du décret du 25 août 2000 susvisé.

Article 2


Le cycle de travail est caractérisé par les éléments suivants :

- la durée du cycle ;

- la ou les durées hebdomadaires de travail dans le cycle ;

- le nombre de jours travaillés dans la semaine ;

- les horaires quotidiens.

Article 3


Les caractéristiques du cycle de travail applicable aux agents qui ne sont pas soumis au cycle dit « de la monte » sont :


1. La durée du cycle de travail


Le temps de travail est fixé à 35 heures par semaine ou 37 heures par semaine avec 12 jours d'aménagement et de réduction du temps de travail.

Une période de huit semaines maximum peut être déterminée où le temps de travail est fixé à 39 heures sur 5 jours par semaine compensée par 4,5 jours d'aménagement et de réduction du temps de travail.


2. Le nombre minimum de jours travaillés dans la semaine


Les bornes hebdomadaires de présence des agents sont fixées entre 4,5 jours et 5 jours par semaine.

Le cycle de travail peut prévoir des semaines de 4 jours une semaine sur deux.

La durée quotidienne moyenne du travail ne peut excéder 8 heures.


3. Les horaires quotidiens


Les horaires quotidiens sont fixés par le règlement intérieur de l'unité fonctionnelle.


Article 4


Les caractéristiques du cycle de travail applicable aux agents soumis au cycle dit « de la monte » sont :


1. La durée du cycle de travail


a) Période « hors monte » : le temps de travail est fixé à 35 heures par semaine sous réserve des dispositions du c.

b) Période « de monte » : le temps de travail est fixé à 35 heures par semaine sous réserve des dispositions du c.

c) Période facultative de huit semaines où le temps de travail est fixé à 39 heures compensée par 4,5 jours d'aménagement et de réduction du temps de travail.


2. Le nombre minimum de jours travaillés dans la semaine


a) Période « hors monte » : les bornes hebdomadaires de présence des agents sont fixées entre 4,5 jours et 5 jours par semaine. Le cycle de travail peut prévoir des semaines de 4 jours une semaine sur deux.

b) Période de « monte » : les bornes hebdomadaires de présence des agents sont fixées à 5,5 jours par semaine.


3. Les horaires quotidiens


Les horaires quotidiens sont fixés par le règlement intérieur de l'unité fonctionnelle.


Article 5


Les caractéristiques du cycle de travail applicable aux cadres techniques de dépôt sont :


1. La durée du cycle


Le temps de travail est fixé entre 35 heures par semaine et 38 h 30 par semaine. Le nombre de jours d'aménagement et de réduction du temps de travail correspond au nombre d'heures effectuées au-delà de 35 heures avec un maximum de 20 jours.


2. Le nombre minimum de jours travaillés dans la semaine


Les bornes hebdomadaires de présence des agents sont fixées entre 4,5 jours et 5 jours par semaine. Le cycle de travail peut prévoir des semaines de 4 jours.

La durée quotidienne moyenne du travail ne peut excéder 8 heures.


3. Les horaires quotidiens


Les horaires quotidiens sont fixés par le règlement intérieur de l'unité fonctionnelle.


Article 6


Lorsque le déplacement est l'objet de la mission, les temps de déplacement sont assimilés à des temps de travail effectif.

Article 7


Les règlements intérieurs déterminent les conditions de mise en oeuvre des cycles de travail et les horaires de travail en résultant.

Article 8


Le directeur général de l'établissement public Les Haras nationaux est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui prend effet au 1er janvier 2002 et sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 25 novembre 2002.


Hervé Gaymard